Lors de la Grande Conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, les pouvoirs publics ont exprimé leur intention de renforcer le dialogue social, ce qui ne peut se faire sans « la promotion de l’engagement syndical et professionnel et sans la promotion de militants antécédents et expériences ». Il semble alors nécessaire de rappeler les grands principes de la liberté syndicale.
La liberté syndicale n’est pas un concept abstrait réservé aux débats d’experts. Elle façonne concrètement la vie professionnelle, protège la pluralité des opinions et permet à chacun de peser sur son quotidien au travail. Consacrée par la Constitution, elle s’articule autour de deux axes : l’action individuelle, choisir de rejoindre le syndicat qui défend le mieux ses intérêts, et l’action collective, le droit de créer une organisation syndicale.
Regardons d’abord la trajectoire historique : la loi Le Chapelier, adoptée à la Révolution, interdisait toute coalition. Il a fallu attendre la loi du 21 mars 1884 pour que la liberté d’association professionnelle soit reconnue. Ce principe a été gravé dans le préambule de la Constitution de 1946 : « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par une action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Le Conseil constitutionnel a rapidement élevé cette protection au rang de principe suprême, d’abord en 1971 puis en 1989.
La reconnaissance ne s’arrête pas aux frontières. La liberté syndicale bénéficie aussi d’une assise internationale. À l’OIT, la Convention n° 87 de 1948 consacre la double dimension, individuelle et collective. L’Organisation internationale du travail a même créé un comité dédié au suivi des plaintes déposées par les syndicats contre les États membres. Sur le plan européen, l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme affirme le droit de s’associer et de former des syndicats. La Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs renforcent cette garantie.
Créer un syndicat, un acte libre et accessible
La liberté d’association ne se résume pas à un droit théorique. Elle se traduit par la possibilité, pour toute personne exerçant une profession identique ou proche, de constituer une structure syndicale. Pas de contrôle préalable de l’État : la procédure est souple. Il suffit de respecter quelques règles : fixer un objet légitime, rédiger des statuts, désigner des dirigeants. L’article L2131-1 du Code du travail est limpide : le syndicat vise à étudier et défendre les droits et intérêts, tant collectifs qu’individuels, de ses membres.
Une étape formelle reste incontournable : déposer les statuts et la liste des dirigeants à la mairie. Sans ce dépôt, le syndicat n’existe pas juridiquement. Avec lui, l’organisation peut porter des actions en justice, défendre la profession et s’exprimer dans le débat public. Plusieurs syndicats peuvent aussi s’unir et former une fédération, pour peser davantage dans les négociations.
La fin d’un syndicat n’est pas moins encadrée. La dissolution peut résulter d’une décision collective, d’un terme prévu par les statuts ou, en cas de défaillance grave, d’une décision du juge. C’est une garantie : la liberté de s’unir implique celle de se séparer.
Adhérer… ou non : un droit individuel protégé
Le Code du travail, à l’article L2141-1, ne laisse aucune ambiguïté : chaque salarié peut décider d’adhérer, ou pas, au syndicat de son choix. Cette liberté se déploie à toutes les étapes : à l’embauche, dans l’exécution du contrat, au moment de la rupture. L’employeur n’a pas le droit d’imposer, de punir, de récompenser ou d’influencer une affiliation syndicale. Les articles L2141-5 et L1132-1 protègent les salariés de toute forme de discrimination, directe ou indirecte.
La liberté d’adhésion implique aussi celle de s’en aller. Impossible de forcer un salarié à rester membre, d’exiger un préavis ou d’imposer des frais pour quitter l’organisation (article L2141-3). L’employeur n’a pas à régler de cotisation pour ses salariés, ni à effectuer des retenues automatiques. Toute pression, qu’elle vienne de l’entreprise ou du syndicat, est prohibée.
En France, les clauses dites « de fermeture d’atelier », qui imposent une appartenance syndicale pour être embauché, sont bannies. Ce type de clause, courant dans certains pays, a été retoqué à plusieurs reprises au regard de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aurélie Courteville et Timothy Cicerchia
Étudiants du Master I en droit social, Université Paris-II Panthéon-Assas
Pour prolonger la réflexion, voici quelques ressources à consulter :
- Les sources de la liberté d’association :
Préambule de 1946 : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
Convention 87 de l’OIT : http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
Article L2131-1 du Code du travail : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901583&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130625&oldAction=rechCodeArticle
Articles L2141-1, L2141-3 et L2141-5 Code du travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3D4F2ABA64743F19EF8DE032F1587D5.tpdjo13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177917&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20130625
- Programme de la grande conférence sociale des 20 et 21 juin 2013 :
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_sociale_2013_VF.pdf
- Arrêt de la CEDH 13 août 1981, Dr. Soc. 1986, p. 384, note Béraud.
Le droit syndical, loin d’être figé, se construit et s’éprouve chaque jour dans les entreprises et les administrations. Il dessine les contours d’un espace de liberté où chacun peut, s’il le souhaite, s’engager, militer, défendre et faire évoluer le collectif. Reste à savoir comment ce socle sera préservé et adapté face aux mutations du monde du travail.


